Article 788 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/1993
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 136 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.


A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.


S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.


En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.


Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
2 textes citent l'article

Commentaires7


consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

[…] Sont retirées du […] Des règles spécifiques sont prévues à défaut de justification, en cas de condamnation pour banqueroute frauduleuse, en cas de condamnation solidaire, si la partie lésée n'est pas retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due (article 788 du code de procédure pénale). […] #8217;article 133-16 du code pénal n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa (article 783 du code de procédure pénale). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2020

[…] « si, pour apprécier les gages d'amendement, la chambre de l'instruction peut tenir compte des faits qui ont motivé les condamnations et leur gravité, elle ne peut se fonder uniquement sur ces faits et s'abstenir d'examiner la conduite du condamné pendant le délai prévu par les articles 786 et suivants du code de procédure pénale »13. […] Interrogée pour la première fois sur ce point dans l'affaire à l'origine de la décision commentée, la Cour de cassation a considéré que « les articles 785 et 786 du code de procédure pénale subordonnent la recevabilité de la demande en réhabilitation à des exigences de délais cumulées, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

Anis T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Décisions19


1Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2008
Confirmation

[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article 788 du Code de procédure pénale, le condamné qui présente une demande de réhabilitation doit justifier, sauf le cas de prescription, du paiement des dommages-intérêts ou de la remise qui lui est faite ;

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  • Règlement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2006, 05-83.152, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 785 et 788 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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3CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE SOUMARE c. FRANCE, 24 août 1998, 23824/94

[…] Entre-temps, le 8 juillet 1992, le requérant avait saisi le président du tribunal de grande instance de Nancy d'une requête en mainlevée de la contrainte par corps en arguant de son insolvabilité, justification susceptible d'en empêcher l'exécution (article 752 du code de procédure pénale –« CPP » ; paragraphe 20 ci-dessous). […] impossible après prescription de la peine, équivaut, en matière d'extradition (loi du 10 mars 1927) et de réhabilitation (articles 784 et 788 CPP), au paiement des condamnations pécuniaires, et elle suit les principes de droit pénal relatifs à l'individualisation et au non-cumul des peines.

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