Article 789 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 137 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
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Commentaires13


1Quelle motivation pour la réhabilitation judiciaire ?
Par margaux Dominati, Ater, Aix-marseille Université · Dalloz · 2 octobre 2023

2Dossier documentaire de la décision n° 2021-999 QPC du 17 juin 2022, Établissement public La Monnaie de Paris [Impossibilité pour le témoin assisté d’interjeter…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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3L’effacement du casier judiciaire B1 : tout savoir en 5 min
www.beaubourg-avocats.fr · 5 février 2021

L'article 798 du Code de procédure pénale prévoit que l'effacement d'une mention du B1 du casier judiciaire entraîne également son effacement dans les bulletins n°2 et n°3. En conséquence, une mention effacée dans le bulletin n°1 ne sera pas visible par un employeur dans le bulletin n°2. De plus, l'administration pénitentiaire et les juges n'auront plus accès aux mentions effacées. […] L'article 789 du Code de procédure pénale prévoit les délais à partir desquels une demande d'effacement anticipée peut être formulée : 1 an pour les condamnés à une peine contraventionnelle 3 ans pour les condamnés à une peine correctionnelle

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Décisions17


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-827 QPC du 28 février 2020, M. Gérard F. [Conditions de recevabilité d'une demande de réhabilitation judiciaire pour les…
Conformité

[…] 10. Selon l'article 786 du code de procédure pénale, une demande en réhabilitation judiciaire ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les personnes condamnées à une peine criminelle. Ce délai court à compter de l'expiration de la sanction, qu'elle soit exécutée ou prescrite, sauf dans le cas particulier, prévu à l'article 789 du même code, où le condamné « a rendu des services éminents au pays » depuis l'infraction et peut alors être réhabilité sans condition de temps ni d'exécution de peine.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2022, 21-81.904, Inédit
Cassation

[…] par les gages d'amendement qu'elles ont donnés pendant le délai d'épreuve, d'être replacées dans l'intégrité de leur état ancien ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 à 789 du code de procédure pénale, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné ; […]

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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 30 janvier 2024, n° 23/00641

[…] En conséquence, il s'agit d'un désordre qui, affectant un élément assurant le clos et le couvert, porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination en entraînant des infiltrations à l'intérieur de la maison, est de nature décennale et Monsieur et Madame [D] en sont tenus de plein droit à réparation en application de l'article 1792 du code civil, la question de la prescription ayant déjà été tranchée par l'ordonnance du juge de la mise en état et n'étant plus recevable à ce stade de la procédure en application de l'article 789 du code de procédure pénale.

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