Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IX : De la réhabilitation des condamnés / Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
Article 790 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 133 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation.
Cette demande précise :
1° La date de la condamnation ;
2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
Commentaires • 2
[…] 1. […] idArticle=LEGIARTI000006411267&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=19760101&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener">L'article 790 du CPP prévoit que: «Le condamné adresse la demande en réhabilitation au Procureur de la République de sa résidence actuelle ou s'il demeure à l'étranger, au Procureur de la République de sa dernière résidence en France ou à défaut, à celui du lieu de condamnation. […] Le Procureur général saisit ensuite la Chambre de l'Instruction (article 793 du CPP).
Lire la suite…Décisions • 18
[…] La Cour rappelle qu'en droit espagnol l'administration de preuves devant la juridiction de recours demeure extraordinaire et se limite aux éléments que le requérant n'a pas pu présenter en première instance, qui ont été présentés mais rejetés sans motif, ou que la juridiction de recours déclare recevables parce que, pour des raisons étrangères au requérant, il n'a pas été possible de les administrer en première instance (article 790 § 3 du code de procédure pénale). […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article 790 du code de procédure pénale, une demande de suppression de mentions figurant au casier judiciaire d'une personne physique doit être adressée au procureur de la République ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. X ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant est vierge de toute inscription ;
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3. CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE TEJEDOR GARCÍA c. ESPAGNE, 16 décembre 1997, 25420/94
[…] A l'issue de l'instruction, le dossier fut transmis le 2 février 1990 à la fois au parquet et à l'ANPU en vue de leurs observations sur l'ouverture des débats et le renvoi en jugement, conformément à l'article 790 § 1 du code de procédure pénale (« CPP » – paragraphe 16 ci-dessous). A la suite d'un arrêt du Tribunal constitutionnel déclarant anticonstitutionnelle la disposition selon laquelle les infractions commises par les forces de sécurité devaient être jugées par l'Audiencia Provincial, cette dernière renvoya le dossier au juge d'instruction de Saragosse.
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[…] Dans le même esprit de réintégration dans la société du condamné, l'article 790 du code de procédure pénale dispose que « si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. […] #8217;article 133-16 du code pénal n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa (article 783 du code de procédure pénale). […]
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