Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IX : De la réhabilitation des condamnés / Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
Article 792 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 133 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Le procureur de la République se fait délivrer :
1° Une expédition des jugements de condamnation ;
2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;
3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.
Commentaires • 2
[…] Le Procureur mène une enquête approfondie sur la situation du demandeur et doit se faire délivrer une expédition des jugements de condamnation, un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné et le B1 (article 792 CPP).
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591, 593 et 785 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ; […] Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'exigence formulée par l'article 785, alinéa 2, précité se justifie par l'obligation incombant au procureur de la République, destinataire de la demande de réhabilitation, de procéder aux vérifications prescrites par les articles 791 et 792 du même Code ;
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[…] Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la production des deux documents visés à l'article 792 du Code de procédure pénale est une exigence cumulative et constaté que M. X… ne fournissait pas le certificat du percepteur de son domicile attestant qu'il n'est pas imposé, la cour d'appel a retenu, par ce seul motif, qu'il ne démontrait pas son état d'insolvabilité au sens de l'article 752 du Code de procédure pénale ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ;
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3. Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 février 2010, n° 97/02555
[…] — constater en application du dispositif de 1' arrêt du 14 avril 1994 de la Cour d'Appel de Reims, et de l'article 792 du Code Civil, et de l'article 432- 12 du Nouveau Code de Procédure Pénale, que les comptes définitifs de la succession ne peuvent pas être réalisés par Maître D, en raison d'une prise illégale d'intérêts pour avoir, par simple abus de sa fonction, d'une part dressé un état liquidatif qui n'applique pas les termes du dispositif de l'arrêt du 14 avril 1994 de la Cour d'Appel de Reims, sur le recel, en favorisant supra une partie, alors qu'il était mandaté par cette Cour, et d'autre part, car il a récemment servi les intérêts privés et personnels de cette même partie,
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[…] « si, pour apprécier les gages d'amendement, la chambre de l'instruction peut tenir compte des faits qui ont motivé les condamnations et leur gravité, elle ne peut se fonder uniquement sur ces faits et s'abstenir d'examiner la conduite du condamné pendant le délai prévu par les articles 786 et suivants du code de procédure pénale »13. […] Interrogée pour la première fois sur ce point dans l'affaire à l'origine de la décision commentée, la Cour de cassation a considéré que « les articles 785 et 786 du code de procédure pénale subordonnent la recevabilité de la demande en réhabilitation à des exigences de délais cumulées, […]
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