Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IX : De la réhabilitation des condamnés / Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
Article 794 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1992 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 133 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Commentaires • 3
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-12 du code pénal, préliminaire, 782, 783, 785 à 798-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] “4°) alors qu'enfin, en application des dispositions de l'article 794 du code […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 9 décembre 2008, qui a prononcé sur une requête en réhabilitation ; Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bachelier et Potier de la Varde, pris de la violation des articles 591 et 794 du code de procédure pénale ; « en ce que Mustapha X…
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[…] « 1°/ que, d'une part, la cour statue sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués ; qu'en relevant, dans ses énonciations, que M. [U] était « comparant » sans même lui avoir jamais donné la parole, la chambre de l'instruction qui notait qu'aucun mémoire n'avait été déposé dans son intérêt, n'a pas permis à la chambre criminelle de s'assurer qu'il avait été en mesure d'être entendu et, partant, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 199, 513, 793, 794, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1992, 91-85.908, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 775 et 794 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code ; […]
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ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée (article 775 du code de procédure pénale)
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