Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IX : De la réhabilitation des condamnés / Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
Article 796 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 133 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Dans le cas visé à l'article 789, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
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Décisions • 2
[…] — l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale prévoit désormais la présence d'un assesseur extérieur à l'administration ; ce décret a été pris pour l'application de l'article 796 du code de procédure pénale, modifié par l'article 91 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; ce décret s'applique à compter du 1 er juin 2011 mais n'a pas été respecté en l'espèce ; la décision a été prise plus de cinq mois après l'entrée en vigueur du décret et l'administration pénitentiaire a bénéficié d'un délai plus que raisonnable pour trouver un assesseur extérieur ;
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2. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 3 avril 2018, n° 16/03976
[…] — condamner M. D E-F à payer à la société XILLUS la somme de 1 500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale, — condamner M. D E-F aux entiers frais et dépens au visa de l'article 796 du même code.
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