Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Article 797 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1963, 62-90.725, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 786, 797 du code de procedure penale, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a rejete la demande de rehabilitation formee le 8 decembre 1960 par le demandeur au seul motif que »le delai d'epreuve apparait insuffisant" sans avoir examine la conduite du condamne ;
Lire la suite…- Constatations nécessaires·
- Rehabilitation judiciaire·
- Arrêt de rejet·
- Rehabilitation·
- Réhabilitation·
- Accusation·
- Délai·
- Amendement·
- Grâce·
- Décret
[…] Si cette demande est également rejetée, un délai de 2 ans est prévu par l'article 797 du Code de procédure pénale avant de pouvoir formuler à nouveau une demande d'effacement du B1 du casier judiciaire.
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