Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IX : De la réhabilitation des condamnés / Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
Article 797 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 133 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1963, 62-90.725, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 786, 797 du code de procedure penale, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a rejete la demande de rehabilitation formee le 8 decembre 1960 par le demandeur au seul motif que »le delai d'epreuve apparait insuffisant" sans avoir examine la conduite du condamne ;
Lire la suite…- Constatations nécessaires·
- Rehabilitation judiciaire·
- Arrêt de rejet·
- Rehabilitation·
- Réhabilitation·
- Accusation·
- Délai·
- Amendement·
- Grâce·
- Décret
[…] Si cette demande est également rejetée, un délai de 2 ans est prévu par l'article 797 du Code de procédure pénale avant de pouvoir formuler à nouveau une demande d'effacement du B1 du casier judiciaire.
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