Article 798 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1994
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Version07/03/2008

Entrée en vigueur le 7 mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 2007-297 2007-03-05 art. 43 6° II JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation.


Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1.


Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2008
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.beaubourg-avocats.fr · 5 février 2021

L'article 798 du Code de procédure pénale prévoit que l'effacement d'une mention du B1 du casier judiciaire entraîne également son effacement dans les bulletins n°2 et n°3. En conséquence, une mention effacée dans le bulletin n°1 ne sera pas visible par un employeur dans le bulletin n°2.

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consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée (article 775 du code de procédure pénale)

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2020

[…] « si, pour apprécier les gages d'amendement, la chambre de l'instruction peut tenir compte des faits qui ont motivé les condamnations et leur gravité, elle ne peut se fonder uniquement sur ces faits et s'abstenir d'examiner la conduite du condamné pendant le délai prévu par les articles 786 et suivants du code de procédure pénale »13. […] Interrogée pour la première fois sur ce point dans l'affaire à l'origine de la décision commentée, la Cour de cassation a considéré que « les articles 785 et 786 du code de procédure pénale subordonnent la recevabilité de la demande en réhabilitation à des exigences de délais cumulées, […]

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Décisions23


1Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2008
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 194, 197 à 200, 207, 216, 217, 785 à 798 du code de procédure pénale ; AU FOND Vu les arrêts du 8 Avril 2008 et du 17 Juin 2008 de la Chambre de l'Instruction de céans,

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2Cour d'appel de Montpellier, 4 décembre 2008
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 194, 197 à 200, 207, 216, 217, 785 à 798 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la requête en réhabilitation de Monsieur Z Y recevable.

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3Tribunal administratif de Martinique, 30 avril 2013, n° 1300014
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 70 du code de procédure pénale : « Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ; […] le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision. 8° Lorsque la juridiction a expressément ordonné, en application des dispositions de l'article 798 ou de l'article 798-1, […]

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