Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IX : De la réhabilitation des condamnés / Chapitre II : Dispositions applicables aux personnes morales
Article 799 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2008
Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin n° 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.
Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798-1 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an.
Commentaires • 11
[…] le montant ou la durée de la peine infligée. […] En effet, les articles 782 à 799 du Code de procédure pénale ont organisé une procédure de réhabilitation qui tend à effacer la condamnation et à faire cesser pour
Lire la suite…En effet, les articles 782 à 799 du Code de procédure pénale ont organisé une procédure de réhabilitation qui tend à effacer la condamnation et à faire cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultent. […] actualités en droit pénal et exécution des peines article 133-3 du code pénal article 133-4 code pénal
Lire la suite…Décisions • 46
Le juge répressif est incompétent pour apprécier l'illégalité du décret du 25 juin 1992, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points, dès lors qu'il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route que la perte de points affectant le permis de conduire, qui échappe aux prévisions de l'article 55-1 du Code pénal et de l'article 799 du Code de procédure pénale, ne constitue pas une sanction pénale, accessoire d'une condamnation.
Lire la suite…- Peines accessoires ou complémentaires·
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[…] 799 du Code de procédure pénale à la perte de points affectant le […] Article L. 11 :
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1994, 93-85.577, Inédit
[…] Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors applicables, à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ;
Lire la suite…- Caractère de sanction pénale·
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Le courrier 48Si qui illustre cet article rappellera donc aux conducteurs incrédules que malgré les mois et même les années qui passent… l'administration ne les oublient pas. […] init=true&page=1&query=92-86.855&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">92-86.855 : « Il résulte de l'article L. 11-4 du code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du code pénal et 799 du code de procédure pénale à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation. »). […] La volonté du législateur de dissocier la sanction de retrait de points des autres peines prononcées par le juge pénal ne saurait en changer la nature. »
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