Article 798-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version07/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 799 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 134 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43

Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal.
La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin n° 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.
Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 7 mars 2008
1 texte cite l'article

Commentaires100


www.maitre-eolas.fr · 13 mars 2021

Cette loi s'inscrit donc dans cette longue série de lois-balayage, qui fouillent le Code pénal et le Code de procédure pénale à la recherche de toute règle que l'on pourrait aggraver en cas de récidive, pour pouvoir affirmer l'air martial que l'on lutte contre la récidive. Le pire exemple est la loi scélérate du 12 décembre 2005, qui est une caricature. […] idArticle=LEGIARTI000006578387&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20120513">article 798-1 du CPP, introduit par la loi du 5 mars 2007. Ce qu'à ma connaissance, Monsieur Ayrault n'a pas fait.

 Lire la suite…

consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée (article 775 du code de procédure pénale)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2016, n° 1605953
Rejet

[…] 335-01 […] X soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles 133-13 et 133-16 du code pénal en fondant la décision attaquée sur des condamnations pénales alors qu'il a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit en raison de l'ancienneté des infractions pour lesquelles il a été condamné ; que, toutefois, […] laquelle n'est pas une sanction ; qu'il appartient aux personnes concernées de demander l'effacement des condamnations de leur casier judiciaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 798-1 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, […]

 Lire la suite…
  • Police·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Illégalité·
  • Admission exceptionnelle·
  • Pays·
  • République du congo·
  • Territoire français·
  • Titre·
  • Liberté fondamentale

2Tribunal administratif de Martinique, 30 avril 2013, n° 1300014
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 70 du code de procédure pénale : « Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ; […] le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision. 8° Lorsque la juridiction a expressément ordonné, en application des dispositions de l'article 798 ou de l'article 798-1, […]

 Lire la suite…
  • Composition pénale·
  • Fiche·
  • Casier judiciaire·
  • Juridiction·
  • Condamnation·
  • Effacement·
  • Justice administrative·
  • Tribunal pour enfants·
  • Retrait·
  • Peine

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 août 2019, n° 19-80.839
Cour de cassation : Cassation

[…] “En édictant les dispositions des articles 133-12 du code pénal et 782, 783 ainsi que 785 à 798-1 du code de procédure pénale – régissant la procédure de réhabilitation judiciaire – le législateur a-t'il méconnu d'abord le droit constitutionnel à la réinsertion et ensuite sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, en l'occurrence, le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, le droit au respect de la vie privée combiné avec le droit d'égal accès aux emplois publics et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 2, […]

 Lire la suite…
  • Réhabilitation·
  • Conseil constitutionnel·
  • Constitutionnalité·
  • Droit constitutionnel·
  • Question·
  • Décision du conseil·
  • Recours juridictionnel·
  • Procédure pénale·
  • Peine principale·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).