Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Dispositions générales
Article 803-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1999
Est créé par : Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 27 () JORF 24 juin 1999
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 56
L'article 803-1 du code de procédure pénale autorise la signification électronique par voie d'huissier (devenu commissaire) de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, […]
Lire la suite…Décisions • 169
Aux termes de l'article 803-1 du Code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions du Code de procédure pénale, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous forme d'une télécopie avec récépissé.
Lire la suite…- Notification par télécopie avec récépissé·
- Chambre de l'instruction·
- Droits de la défense·
- Notification·
- Procédure·
- Audience·
- Télécopie·
- Récidive·
- Mise en examen·
- Arme
Aux termes de l'article 803-1 du Code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions dudit Code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, la notification peut être faite sous forme d'une télécopie. Doit être déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé plus de dix jours après l'envoi de l'avis par télécopie. Il en est ainsi, notamment, de la notification d'une ordonnance de non-lieu à l'avocat de la partie civile prévue par les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…- Notification par télécopie·
- Appel de la partie civile·
- Point de départ·
- Notification·
- Instruction·
- Ordonnances·
- Ordonnance de non-lieu·
- Partie civile·
- Télécopie·
- Lettre recommandee
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2020, n° 20-83.825
[…] Sur le moyen, pris en troisième branche Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 186, 197 et 803-1 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors : « 3o/ que l'appel a été déclaré à tort irrecevable, l'appel ayant été interjeté dans le délai de dix jours, le 20 février 2019, après envoi de la notification de l'ordonnance postée, soit le 11 février 2019, le cachet de la poste faisant foi, et non pas le 8 février 2019 comme cela est mentionné dans l'ordonnance. »
Lire la suite…- Ordonnance·
- Dénonciation calomnieuse·
- Procédure pénale·
- Appel·
- Destruction·
- Partie civile·
- Doyen·
- Consignation·
- Vol·
- Conseiller