Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Dispositions générales
Article 803-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 18 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Commentaires • 56
L'article 803-1 du code de procédure pénale autorise la signification électronique par voie d'huissier (devenu commissaire) de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, […]
Lire la suite…Décisions • 169
Aux termes de l'article 803-1 du Code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions du Code de procédure pénale, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous forme d'une télécopie avec récépissé.
Lire la suite…- Notification par télécopie avec récépissé·
- Chambre de l'instruction·
- Droits de la défense·
- Notification·
- Procédure·
- Audience·
- Télécopie·
- Récidive·
- Mise en examen·
- Arme
[…] "alors, d'une part, que, selon les articles 197 et 803-1 du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier par lettre recommandée ou télécopie à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience et qu'un délai minimum de 48 heures doit être observé entre cette notification et l'audience afin que les avocats puissent consulter le dossier au greffe de la juridiction et déposer un mémoire sur le fond ; qu'en l'espèce, […]
Lire la suite…- Article 148-4 du code de procédure pénale·
- 4 du code de procédure pénale·
- Article 148·
- Demande de mise en liberté·
- Chambre de l'instruction·
- Pluralité de demandes·
- Détention provisoire·
- Conditions·
- Liberté·
- Procédure pénale
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 2004, 03-87.437, Publié au bulletin
Aux termes de l'article 803-1 du Code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions dudit Code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, la notification peut être faite sous forme d'une télécopie. Doit être déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé plus de dix jours après l'envoi de l'avis par télécopie. Il en est ainsi, notamment, de la notification d'une ordonnance de non-lieu à l'avocat de la partie civile prévue par les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…- Notification par télécopie·
- Appel de la partie civile·
- Point de départ·
- Notification·
- Instruction·
- Ordonnances·
- Ordonnance de non-lieu·
- Partie civile·
- Télécopie·
- Lettre recommandee