Article 803-1 du Code de procédure pénale

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Version24/06/1999
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Version01/07/2007
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Version18/02/2015
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 18 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 18 février 2015
26 textes citent l'article

Commentaires56


www.sarda-avocats.com · 26 mai 2023

L'article 803-1 du code de procédure pénale autorise la signification électronique par voie d'huissier (devenu commissaire) de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, […]

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Décisions169


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2020, n° 20-83.825
Cassation

[…] Sur le moyen, pris en troisième branche Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 186, 197 et 803-1 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors : « 3o/ que l'appel a été déclaré à tort irrecevable, l'appel ayant été interjeté dans le délai de dix jours, le 20 février 2019, après envoi de la notification de l'ordonnance postée, soit le 11 février 2019, le cachet de la poste faisant foi, et non pas le 8 février 2019 comme cela est mentionné dans l'ordonnance. »

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  • Ordonnance·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Procédure pénale·
  • Appel·
  • Destruction·
  • Partie civile·
  • Doyen·
  • Consignation·
  • Vol·
  • Conseiller

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 2004, 03-87.437, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 803-1 du Code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions dudit Code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, la notification peut être faite sous forme d'une télécopie. Doit être déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé plus de dix jours après l'envoi de l'avis par télécopie. Il en est ainsi, notamment, de la notification d'une ordonnance de non-lieu à l'avocat de la partie civile prévue par les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale.

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  • Notification par télécopie·
  • Appel de la partie civile·
  • Point de départ·
  • Notification·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Partie civile·
  • Télécopie·
  • Lettre recommandee

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2002, 02-81.751, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 803-1 du Code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions du Code de procédure pénale, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous forme d'une télécopie avec récépissé.

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  • Notification par télécopie avec récépissé·
  • Chambre de l'instruction·
  • Droits de la défense·
  • Notification·
  • Procédure·
  • Audience·
  • Télécopie·
  • Récidive·
  • Mise en examen·
  • Arme
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Documents parlementaires65

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