Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Dispositions générales
Article 803-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)
I. - Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.
II. - Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l'autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.
Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire.
Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.
Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d'huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés.
Commentaires • 56
L'article 803-1 du code de procédure pénale autorise la signification électronique par voie d'huissier (devenu commissaire) de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, […]
Lire la suite…Décisions • 169
[…] Sur le moyen, pris en troisième branche Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 186, 197 et 803-1 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors : « 3o/ que l'appel a été déclaré à tort irrecevable, l'appel ayant été interjeté dans le délai de dix jours, le 20 février 2019, après envoi de la notification de l'ordonnance postée, soit le 11 février 2019, le cachet de la poste faisant foi, et non pas le 8 février 2019 comme cela est mentionné dans l'ordonnance. »
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Aux termes de l'article 803-1 du Code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions dudit Code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, la notification peut être faite sous forme d'une télécopie. Doit être déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé plus de dix jours après l'envoi de l'avis par télécopie. Il en est ainsi, notamment, de la notification d'une ordonnance de non-lieu à l'avocat de la partie civile prévue par les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2002, 02-81.751, Publié au bulletin
Aux termes de l'article 803-1 du Code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions du Code de procédure pénale, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous forme d'une télécopie avec récépissé.
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