Article 803-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1999
>
Version01/07/2007
>
Version18/02/2015
>
Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)

I. - Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.

II. - Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l'autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.

Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire.

Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.

Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d'huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
26 textes citent l'article

Commentaires56


www.sarda-avocats.com · 26 mai 2023

L'article 803-1 du code de procédure pénale autorise la signification électronique par voie d'huissier (devenu commissaire) de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions169


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2002, 02-81.751, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 803-1 du Code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions du Code de procédure pénale, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous forme d'une télécopie avec récépissé.

 Lire la suite…
  • Notification par télécopie avec récépissé·
  • Chambre de l'instruction·
  • Droits de la défense·
  • Notification·
  • Procédure·
  • Audience·
  • Télécopie·
  • Récidive·
  • Mise en examen·
  • Arme

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 2004, 04-83.700, Publié au bulletin
Cassation

[…] "alors, d'une part, que, selon les articles 197 et 803-1 du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier par lettre recommandée ou télécopie à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience et qu'un délai minimum de 48 heures doit être observé entre cette notification et l'audience afin que les avocats puissent consulter le dossier au greffe de la juridiction et déposer un mémoire sur le fond ; qu'en l'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Article 148-4 du code de procédure pénale·
  • 4 du code de procédure pénale·
  • Article 148·
  • Demande de mise en liberté·
  • Chambre de l'instruction·
  • Pluralité de demandes·
  • Détention provisoire·
  • Conditions·
  • Liberté·
  • Procédure pénale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 2004, 03-87.437, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 803-1 du Code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions dudit Code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, la notification peut être faite sous forme d'une télécopie. Doit être déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé plus de dix jours après l'envoi de l'avis par télécopie. Il en est ainsi, notamment, de la notification d'une ordonnance de non-lieu à l'avocat de la partie civile prévue par les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Notification par télécopie·
  • Appel de la partie civile·
  • Point de départ·
  • Notification·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Partie civile·
  • Télécopie·
  • Lettre recommandee
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires65

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
La publicité des audiences est un principe fondamental aussi bien en droit international 23 , européen 24 que national 25 . En droit interne, il est aussi bien reconnu devant les juridictions administratives que judiciaires. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu dès 1974 26 que la publicité des débats est un « un principe essentiel de la procédure pénale » ; et la première chambre civile a reconnu dès 1998 27 que « la publicité des débats est un principe général du droit », avant que le Conseil constitutionnel en 2004 28 ne juge qu'une audience pouvant aboutir à … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion