Article 803-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 83 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2014
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Commentaires61


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Décisions77


1Cour d'appel de Douai, 25 février 2007, n° 07/00070
Confirmation

[…] du 25/02/2007 […] Attendu que la présentation devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) avait été décidée avant l'expiration du délai de rétention administrative, qu'elle a été différée pour des raisons de sécurité compte tenu du nombre de déférés à transférer au palais de justice, que Mr Y X a été maintenu à la disposition de la justice pendant la temps strictement nécessaire à sa présentation devant le JLD, que la référence à la procédure pénale est inopérente dès lors que l'article 803-2 du CPP prévoit que la personne doit comparaître le jour même, que les dispositions de l'article L 552-2 du CESEDA ont été respectées, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 13 juillet 2023, n° 23/02866
Infirmation

[…] Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, […] Selon l'article 803-2 du même code, 'toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, M. Michel F. [Mise à la disposition de la justice]
Conformité

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 803-3 du code de procédure pénale : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.

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