Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Dispositions générales
Article 803-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34
Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
Commentaires • 65
[…] L'article 803-2 du Code de procédure pénale dispose : « Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] du 25/02/2007 […] Attendu que la présentation devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) avait été décidée avant l'expiration du délai de rétention administrative, qu'elle a été différée pour des raisons de sécurité compte tenu du nombre de déférés à transférer au palais de justice, que Mr Y X a été maintenu à la disposition de la justice pendant la temps strictement nécessaire à sa présentation devant le JLD, que la référence à la procédure pénale est inopérente dès lors que l'article 803-2 du CPP prévoit que la personne doit comparaître le jour même, que les dispositions de l'article L 552-2 du CESEDA ont été respectées, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 803-3 du code de procédure pénale : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 13 juillet 2023, n° 23/02866
[…] Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, […] Selon l'article 803-2 du même code, 'toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. […]
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L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] Aux termes de l'article 61-1 CPP, le suspect a le droit de quitter à tout moment les locaux où l'audition libre se déroule. La garde à vue fait l'objet d'une réglementation très stricte dans le CPP. La garde à vue est soumise aux certaines conditions et limitée dans le temps. Ces restrictions semblent raisonnables, parce que la garde à vue a un caractère attentatoire à la liberté. Ce droit fondamental peut uniquement être protégé par des restrictions très strictes à la garde à vue. La garde à vue est réglementée par les articles 63 et suivants, 154, 706-88 et 803-2 et suivants du CPP. […]
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