Article 803-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version01/06/2011
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 83 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-4.
L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du deuxième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
8 textes citent l'article

Commentaires89


2Guide de survie juridique aux comparutions immédiates tardives.
Alexandre-m. braun, Avocat. · Village Justice · 18 août 2023

[…] 1- Selon la Cour de cassation, les audiences interminables ne contreviennent pas aux délai l'article 395 du Code de procédure pénale. […] La Cour de cassation semble interdire tout espoir sur le plan des délais de comparution de l'article 395 du Code de procédure pénale (1), en revanche la Cour européenne des droits de l'homme vient au soutien de la défense, […] les audiences interminables ne contreviennent pas aux délai l'article 395 du Code de procédure pénale. […] Le délai de 20 heures, édicté par l'article 803-3 du Code de procédure pénal, est celui dans lequel le prévenu doit être présenté pour la première fois à la juridiction. […]

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3La garde à vue : déroulement, réflexions et conseils
www.rph-avocats.com · 14 juillet 2023

L'article 63-5 alinéa 1er du code de procédure pénale garantit le déroulement de la garde à vue « dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne » avant d'ajouter que « seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

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Décisions80


1Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2009, n° 08/02331
Infirmation partielle

[…] DU 12/03/2009 […] Il soutient que le Tribunal s'est à tort ,reconnu compétent puisqu'en vertu de l'article 803-3 du code de procédure pénale Monsieur F devait être présenté dans le délai de 20 heures devant le Juge des Libertés alors que la garde à vue s'est prolongé pendant 27 heures que dès lors la procédure doit être déclarée nulle.

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2Cour d'appel de Lyon, Retentions, 9 janvier 2024, n° 24/00146
Confirmation

[…] Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du code de procédure pénale ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, M. Michel F. [Mise à la disposition de la justice]
Conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 octobre 2010 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4978 du 14 septembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Michel F., relative à la conformité de l'article 803-3 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit.

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