Article 801 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version08/07/1989

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 23 () JORF 8 juillet 1989

Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
1 texte cite l'article

Commentaires38


Village Justice · 26 décembre 2022

S'agissant de la computation de ces délais, l'article 801 du Code de Procédure Pénale dispose que : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le calcul du délai d'appel en pénal se fait en jours ouvrés ». C) Forme de la déclaration d'appel. […] L'article 502 du Code de Procédure Pénale dispose que :

 Lire la suite…

François Fourment · Gazette du Palais · 17 novembre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, 30 mars 2009, n° 31/02009
Confirmation

[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures prorogé au 1 er jour ouvrable en application de l'article 801 du code de procédure pénale suivant la notification et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Application·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Ordonnance du juge·
  • Récidive·
  • Appel·
  • Commission·
  • Acquisition des connaissances·
  • Réduction de peine·
  • Refus d'obtempérer·
  • Procédure pénale

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 avril 2014, 13-88.035, Inédit
Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Et attendu que la fixation à cinq jours francs du délai du pourvoi en cassation par l'article 568, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, qui s'applique tant au prévenu qu'à la partie civile et au ministère public, ne les prive pas de la possibilité d'exercer un recours effectif devant la Cour de cassation et permet l'exercice, également effectif, […] le président devant indiquer, à l'issue de l'audience, la date à laquelle cette décision sera rendue ; que la prorogation prévue par l'article 801 du même code s'applique au délai du pourvoi en cassation ; qu'enfin, […]

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Germain·
  • Délai·
  • Escroquerie·
  • Pourvoi en cassation·
  • Recours juridictionnel·
  • Procédure pénale·
  • Recours

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, 14-80.387, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 175, 185, 186, 186-1, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du même code, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Juge d'instruction·
  • Demande·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Information·
  • Acte d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Plainte·
  • Droit successoral·
  • Forclusion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).