Article 801 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version08/07/1989

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 23 () JORF 8 juillet 1989

Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
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Village Justice · 26 décembre 2022

S'agissant de la computation de ces délais, l'article 801 du Code de Procédure Pénale dispose que : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le calcul du délai d'appel en pénal se fait en jours ouvrés ». C) Forme de la déclaration d'appel. […] L'article 502 du Code de Procédure Pénale dispose que :

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François Fourment · Gazette du Palais · 17 novembre 2020
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 6 janvier 2009
Confirmation

[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures prorogé au 1 er jour ouvrable en application de l'article 801 du code de procédure pénale suivant la notification et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.

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  • Application·
  • Réduction de peine·
  • Agression sexuelle·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Appel·
  • Procédure pénale·
  • Acquisition des connaissances·
  • Ordonnance du juge·
  • Juge·
  • Émargement

2Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2008
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 177, 182, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.

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  • Communauté de communes·
  • Annonceur·
  • Abus de confiance·
  • Partie civile·
  • Intention frauduleuse·
  • Sociétés·
  • Substitut général·
  • Enquête·
  • Marches·
  • Marchés publics

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 15 décembre 2008
Confirmation

[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures prorogé au 1 er jour ouvrable en application de l'article 801 du code de procédure pénale suivant la notification et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.

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  • Peine·
  • Application·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Appel·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance du juge·
  • Émargement·
  • Commission·
  • Ministère public·
  • Ministère
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