Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 805 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 31 (V) JORF 6 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 81 () JORF 7 mars 2007
Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes : "section détachée du tribunal de première instance". Les termes "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité".
De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.