Article 805 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 18

Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :


1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;


2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.


En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :


a) Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;


b) Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par la référence au juge d'instruction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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