Article 808 du Code de procédure pénale

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Le deuxième alinéa de l'article 2-8 est rédigé comme suit :
" Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables localement relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail ou des établissements et installations recevant du public. "
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 juin 2014, n° 14/53854

[…] Sur une autorisation d'assigner en référé à heure indiquée délivrée le 14 avril 2014 par le magistrat délégué par le président de ce tribunal pour l'audience du 29 avril suivant, les associations Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) et J'ACCUSE …! action internationale pour la justice (AIPJ) ont fait délivrer, le 18 avril 2014, à H I I une assignation – dénoncée au procureur de la République le 24 avril suivant – par laquelle ces associations demandaient au juge des référés, au visa des articles 23 et 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, 145, 808, 809 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, de :

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 janvier 2018, n° 17/60036

[…] L'article 808 du code de procédure pénale énonce que le président du tribunal de grande instance, dans les cas d'urgence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge des référés, 6 novembre 2015, n° 15/00456

[…] Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Vu l'article L.145-1 du Code de Commerce, Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Pénale, Vu les pièces visées, CONDAMNONS solidairement la société SONOPLUS et son gérant Monsieur B Y à payer par provision à Madame X la somme de 8.280 € sous réserve des sommes déjà versées, donc en deniers ou quittances,

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