Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna / Chapitre III : De la police judiciaire
Article 811 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°96-1240 du 30 décembre 1996 - art. 20 () JORF 1er janvier 1997
Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription ou de la subdivision administrative où siège le tribunal de police.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription ou de la subdivision administrative où siège le tribunal de police.
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