Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : De la police judiciaire
Article 811 du Code de procédure pénale
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Version22/08/1998
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Version29/12/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription ou de la subdivision administrative où siège le tribunal de police.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription ou de la subdivision administrative où siège le tribunal de police.
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