Article 812 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 18

Pour l'application des dispositions relatives à la garde à vue, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.

Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 20 septembre 2018, n° 17/08189
Infirmation partielle

[…] et Tribunal des conflits, 29 décembre 2004) sont inopérantes car elles portent sur le contentieux des étrangers en situation irrégulière pour lequel il existe une dualité juridictionnelle; — que l'objet de l'article 812 alinéa 3 du code de procédure pénale est bien d'empêcher la dispersion de procédures qu'il y a intérêt à grouper devant le même juge, de manière à éviter autant que possible des contradictions de décisions ;

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2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 29 octobre 2014, n° 2014004711

[…] Les articles 812 & 2 et 875 du CPPC précisent que le Président d'un-Tribunal peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du Tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, ce qui est le cas, l'effet de surprise est indispensable afin d'éviter la disparition de preuve en matière informatique ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1990, 89-86.016, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, 1382 du même Code, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Décision définitive confirmant un préjudice économique·
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