Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre IV : Des enquêtes
Article 812 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 18
Pour l'application des dispositions relatives à la garde à vue, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.
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[…] et Tribunal des conflits, 29 décembre 2004) sont inopérantes car elles portent sur le contentieux des étrangers en situation irrégulière pour lequel il existe une dualité juridictionnelle; — que l'objet de l'article 812 alinéa 3 du code de procédure pénale est bien d'empêcher la dispersion de procédures qu'il y a intérêt à grouper devant le même juge, de manière à éviter autant que possible des contradictions de décisions ;
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[…] Les articles 812 & 2 et 875 du CPPC précisent que le Président d'un-Tribunal peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du Tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, ce qui est le cas, l'effet de surprise est indispensable afin d'éviter la disparition de preuve en matière informatique ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1990, 89-86.016, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, 1382 du même Code, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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