Article 813 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est créé par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par l'article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 22 août 1998
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