Article 820 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est créé par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Pour l'application des articles 127 et 133, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 22 août 1998

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2013, 12-83.007, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 820 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2016, 15-82.465, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur les premiers moyens de cassation réunis, proposés par MM. Y… et A…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 820 du code de procédure pénale ;

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