Article 820 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Pour l'application des articles 127 et 133, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2013, 12-83.007, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 820 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2016, 15-82.465, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur les premiers moyens de cassation réunis, proposés par MM. Y… et A…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 820 du code de procédure pénale ;

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