Article 822 du Code de procédure pénale

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Version13/07/2001
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Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application des articles 128 et 132, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2004

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