Article 822 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 97 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Pour l'application de l'article 128, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

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