Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna / Chapitre V : Des juridictions d'instruction
Article 823 du Code de procédure pénale
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Version22/08/1998
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Est créé par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna le délai de quatre jours ouvrables prévu au sixième alinéa de l'article 145 est porté à sept jours ouvrables.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.
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[…] II. – Après l'article 823 du code de procédure pénale, il est inséré un article 823-1 ainsi rédigé : […]
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