Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna / Chapitre V : Des juridictions d'instruction
Article 823 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
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Version22/08/1998
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Version21/03/1999
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Version29/12/1999
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Version01/01/2001
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna le délai de quatre jours ouvrables prévu au sixième alinéa de l'article 145 est porté à sept jours ouvrables.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.
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Décision • 0
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[…] II. – Après l'article 823 du code de procédure pénale, il est inséré un article 823-1 ainsi rédigé : […]
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