Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna / Chapitre V : Des juridictions d'instruction
Article 823 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1995
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Version22/08/1998
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Version21/03/1999
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Version29/12/1999
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Version01/01/2001
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 32 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Pour l'application des dispositions de l'article 145 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable suivant.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.
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[…] II. – Après l'article 823 du code de procédure pénale, il est inséré un article 823-1 ainsi rédigé : […]
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