Article 823 du Code de procédure pénale

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application des dispositions de l'article 145 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable suivant.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Commentaire1


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[…] II. – Après l'article 823 du code de procédure pénale, il est inséré un article 823-1 ainsi rédigé : […]

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