Article 824 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Pour l'application de l'article 191, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et celle de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller et de deux magistrats du siège du ressort de la cour d'appel.
Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1997, 96-84.323, Publié au bulletin
Rejet

Est régulière, au regard des articles 17 de la loi du 27 juin 1983 et 191 du Code de procédure pénale applicables au territoire de la Polynésie française avant l'entrée en vigueur de l'article 824 dudit Code issu de l'ordonnance du 28 mars 1996, la composition de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete comprenant un conseiller, remplaçant le président empêché, le vice-président du tribunal de première instance, remplaçant le président de ce tribunal, et un juge, tous désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, le fait qu'un magistrat siège en remplacement du titulaire impliquant l'empêchement de ce dernier. (1).

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  • Départements et territoires d'outre-mer·
  • Désignation par le premier président·
  • Départements et territoires d'outre·
  • Président et conseillers·
  • Chambre d'accusation·
  • Polynésie française·
  • Composition·
  • Territoires·
  • Suppléants·
  • Tourteau

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1997, 96-86.353, Inédit
Rejet

[…] Que s'il est vrai que ces dispositions ont été remplacées, à cette date, par celles de l'article 824 du Code de procédure pénale, issu de l'ordonnance du 28 mars 1996, qui ne prévoient plus que le président du tribunal de première instance compose de droit la chambre d'accusation dans le territoire précité, ce magistrat demeurait cependant qualifié pour siéger au sein de cette juridiction pendant l'année en cours, jusqu'à la désignation par le premier président, pour l'année suivante, d'un magistrat du ressort conformément aux dispositions nouvelles ;

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  • Absence de danger pour les personnes ou les biens·
  • Pouvoirs des juridictions d'instruction·
  • Instruction·
  • Restitution·
  • Plainte·
  • Imitation·
  • Accusation·
  • Marque·
  • Partie civile·
  • Saisie

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2012, 11-88.441, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 191, 591, 593, 804 et 824 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Traitement inhumain et dégradant·
  • Demande de mise en liberté·
  • Chambre de l'instruction·
  • Président et conseillers·
  • Détention provisoire·
  • Caractérisation·
  • Détermination·
  • Composition·
  • Désignation·
  • Régularité
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