Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna / Chapitre V : Des juridictions d'instruction
Article 824 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999
Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.
Commentaire • 0
Décisions • 11
Est régulière, au regard des articles 17 de la loi du 27 juin 1983 et 191 du Code de procédure pénale applicables au territoire de la Polynésie française avant l'entrée en vigueur de l'article 824 dudit Code issu de l'ordonnance du 28 mars 1996, la composition de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete comprenant un conseiller, remplaçant le président empêché, le vice-président du tribunal de première instance, remplaçant le président de ce tribunal, et un juge, tous désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, le fait qu'un magistrat siège en remplacement du titulaire impliquant l'empêchement de ce dernier. (1).
Lire la suite…- Départements et territoires d'outre-mer·
- Désignation par le premier président·
- Départements et territoires d'outre·
- Président et conseillers·
- Chambre d'accusation·
- Polynésie française·
- Composition·
- Territoires·
- Suppléants·
- Tourteau
[…] Que s'il est vrai que ces dispositions ont été remplacées, à cette date, par celles de l'article 824 du Code de procédure pénale, issu de l'ordonnance du 28 mars 1996, qui ne prévoient plus que le président du tribunal de première instance compose de droit la chambre d'accusation dans le territoire précité, ce magistrat demeurait cependant qualifié pour siéger au sein de cette juridiction pendant l'année en cours, jusqu'à la désignation par le premier président, pour l'année suivante, d'un magistrat du ressort conformément aux dispositions nouvelles ;
Lire la suite…- Absence de danger pour les personnes ou les biens·
- Pouvoirs des juridictions d'instruction·
- Instruction·
- Restitution·
- Plainte·
- Imitation·
- Accusation·
- Marque·
- Partie civile·
- Saisie
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2012, 11-88.441, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 191, 591, 593, 804 et 824 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Traitement inhumain et dégradant·
- Demande de mise en liberté·
- Chambre de l'instruction·
- Président et conseillers·
- Détention provisoire·
- Caractérisation·
- Détermination·
- Composition·
- Désignation·
- Régularité