Article 826 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article 244, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

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Décision1


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE TAPIA GASCA ET D. c. ESPAGNE, 22 décembre 2009, 20272/06

[…] 30. Le 12 janvier 2000, le juge d'instruction no 3 délivra un mandat d'arrêt international à l'encontre d'A.CH.A. pour délit de désobéissance grave à l'autorité, son intention étant de demander ultérieurement l'extradition de l'intéressé. En vertu de l'article 826 § 3 du code de procédure pénale, ce mandat ne pouvait pas être effectif au Maroc, dans la mesure où A.CH.A. était ressortissant marocain. Le 21 janvier suivant, Interpol Madrid informa le juge d'instruction que le mandat n'avait pas été diffusé, l'extradition ne pouvant être accordée que pour des délits emportant une peine supérieure à un an, ce qui n'était pas le cas du délit de désobéissance à l'autorité. Un mandat d'arrêt international avait entre-temps été délivré par les autorités marocaines (paragraphe 34 ci-dessous).

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