Article 827 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application des articles 245 et 250, il est procédé annuellement à la désignation du président de la cour d'assises et des assesseurs.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 mars 2011, 09-71.232, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles R. 552-3 et R. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention et les pièces justificatives utiles qui y sont jointes à peine d'irrecevabilité, sont dès leur arrivée au greffe mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. […] il a été maintenue sous le double statut ; que sur le principe du contradictoire, la procédure en matière devant le Juge des Libertés et de la Détention est une procédure orale qui suit les principes posés et suivent les dispositions des articles 827 et suivant de Code de procédure pénale ; […]

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  • Mise à disposition de l'avocat de l'étranger·
  • Requête et pièces justificatives·
  • Prolongation de la rétention·
  • Mesures d'éloignement·
  • Détermination·
  • Étrangers·
  • Confidentialité·
  • Principe du contradictoire·
  • Liberté·
  • Détention
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