Article 829 du Code de procédure pénale

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Sans préjudice de l'application de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes : assesseurs du tribunal du travail ; assesseurs du tribunal mixte de commerce ; assesseurs du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membres du gouvernement de la Polynésie française ; membres des assemblées territoriales ; membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membres des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ; représentants de l'Etat dans les territoires ; secrétaires généraux des territoires ; chefs de circonscription ou de subdivision administratives.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 février 2010, n° 97/02555
Irrecevabilité

[…] Déclare irrecevables les demandes formées par les dames AR AD AH, B et L sur le fondement des articles 792 (ancien) 1293-1, 829, 432-12 du Code de Procédure Pénale, 783, 833-1, 885 du Code Civil ; […]

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2Cour d'appel de Reims, 22 avril 2016, n° 14/02812
Confirmation

[…] Par arrêt du 22 février 2010, la cour d'appel de Nancy a dit que la créance reconnue au profit de M. F AS BA ne peut venir en déduction du montant des sommes rapportées et a déclaré irrecevables les demandes formées par M mes I AS et B G et W AA sur le fondement des articles 792 (ancien) 1293-1, 829, 432-12 du code de procédure pénale et 783, 833-1, 885 du code civil en relevant particulièrement qu'au vu de l'arrêt du 14 avril 1994, il ne lui appartenait pas de se livrer à la détermination de l'actif de succession et des droits de chacun des héritiers non plus qu'à l'examen de l'état liquidatif de Maître J.

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