Article 834 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article 269, l'accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autre qu'une maison d'arrêt.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2014, 13-85.031, Inédit
Rejet

[…] avocat de M. Y…, indique à toutes fins utiles que son client (présent à l'audience) n'entend pas renoncer à la présence des assesseurs coutumiers, et que la renonciation aux assesseurs n'est pas prévue par les textes devant la cour d'appel ; que ce moyen subsidiaire est fondé sur les dispositions de l'article L. 562-24 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il convient de rappeler que l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, […] respectivement par les articles L. 562-20 et L. 562-28, mais que les articles L. 562-36 et 37 concernant la cour d'assises n'y font nulle référence, et renvoient aux dispositions des articles 825 à 834 du code de procédure pénale, applicables en Nouvelle-Calédonie, […]

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