Article 835 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article 392-1, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire en vigueur localement.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11

[…] « alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 510 du code de procédure pénale, auquel il n'est apporté aucune dérogation par les articles 835 du même code ou par toute autre disposition de nature législative, que la cour d'appel de Papeete est composée d'un président et de deux conseillers ; que la cour d'appel étant irrégulièrement composée en raison de la présence de M. Z…, vice président placé au tribunal de première instance, l'arrêt est nul ;

 Lire la suite…

[…] La cour relève que M. [G] [J] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure pénale sont le contenu a été rappelé ci-dessus. Or, comme le précise l'appelant lui-même ce texte ne permet que l'octroi de provisions et uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

 Lire la suite…

[…] Cependant, conformément aux dispositions précitées, une clause pénale doit nécessairement être interprétée par le juge. Or, le juge des référés étant le juge de l'évidence, il ne lui appartient pas d'interpréter les clauses contractuelles intervenues entre les parties. Ainsi, il s'agit d'une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure pénale, de sorte que la demande au titre de la clause pénale sera rejetée.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).