Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
[…] « alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 510 du code de procédure pénale, auquel il n'est apporté aucune dérogation par les articles 835 du même code ou par toute autre disposition de nature législative, que la cour d'appel de Papeete est composée d'un président et de deux conseillers ; que la cour d'appel étant irrégulièrement composée en raison de la présence de M. Z…, vice président placé au tribunal de première instance, l'arrêt est nul ;
[…] La cour relève que M. [G] [J] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure pénale sont le contenu a été rappelé ci-dessus. Or, comme le précise l'appelant lui-même ce texte ne permet que l'octroi de provisions et uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
[…] Cependant, conformément aux dispositions précitées, une clause pénale doit nécessairement être interprétée par le juge. Or, le juge des référés étant le juge de l'évidence, il ne lui appartient pas d'interpréter les clauses contractuelles intervenues entre les parties. Ainsi, il s'agit d'une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure pénale, de sorte que la demande au titre de la clause pénale sera rejetée.