Article 836 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

En Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est composé d'un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2019

Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale ; 5. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2016

836 du code de procédure pénale et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire Composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel du territoire de Wallis et Futuna Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 Sommaire I. […] - SUR LES EFFETS DANS LE TEMPS DE LA DECLARATION D'INCONSTITUTIONNALITE DU 8° BIS DE L'ARTICLE 706-73 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : 18. […] Code de procédure pénale ­ Article 836 2. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2016

Jean-Marc E. et la société Presles relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions combinées des articles 836 du code de procédure pénale (CPP) et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire (COJ). […]

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-532 QPC du 1er avril 2016, M. Jean-Marc E. et autre [Composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel du…
Non conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 janvier 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 6532 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Jean-Marc E. et la société Presles EURL, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 836 du code de procédure pénale et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-532 QPC.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2016, 15-82.384, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] "Les dispositions combinées des articles 836 du code de procédure pénale et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire, en ce qu'elles prévoient que le tribunal de grande instance de Wallis-et-Futuna est composé d'un magistrat du siège et de deux juges non professionnels, et ne précisent pas les garanties d'impartialité leur permettant d'accomplir leur office, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au principe d'égalité des citoyens devant la justice et au principe d'impartialité, garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

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