Article 838 du Code de procédure pénale

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'avis prévu par l'article 399 est donné par le procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1997, 96-83.379, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 ancien du Code pénal, 729 et 593 du Code de procédure pénale, 838 et 841 de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Réduction du temps d'épreuve (article 729·
  • 1 du code de procédure pénale)·
  • Condamnation en État de récidive légale·
  • Réduction du temps d'épreuve·
  • Peine privative de liberté·
  • Libération conditionnelle·
  • Réduction de peine·
  • Peines en cours·
  • Exécution·
  • Récidive
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