Article 840 du Code de procédure pénale

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

Pour l'application de l'article 410-1, si le prévenu est trouvé dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite du prévenu devant le magistrat compétent et celui pendant lequel il a été retenu avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2009, 08-84.482, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Philippe Z… et Jean-Pierre A…, pris de la violation des articles 112-2 du code pénal, L. 420-6 du code de commerce 7, 840, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Action concertée tendant à refuser l'accès à un marché·
  • Saisine du conseil de la concurrence·
  • Pratique anticoncurrentielle·
  • Réglementation économique·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Concurrence·
  • Extinction
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