Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna / Chapitre VII : Du jugement des délits
Article 846 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
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[…] « 2 ) alors que si l'article 847 du Code de procédure pénale applicable dans les Territoires de Nouvelle Calédonie, de la Polynésie Française, et dans les îles Wallis et Futuna dispose : »si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée à son siège, […] dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant ; dans le délai prévu par les articles 498, 500 et 846, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence", il n'assortit d'aucune sanction le fait que l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie ; qu'ainsi, […]
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[…] Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt ait déclaré irrecevable leur appel, formé par lettre, de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Papeete, dès lors que, si l'article 847 du code de procédure pénale autorise l'appelant qui réside hors de l'île où la juridiction a rendu la décision attaquée, à adresser par lettre sa déclaration d'appel, ce texte précise que celui-ci est tenu de confirmer, dans le délai prévu par les articles 498, 500 et 846 du code de procédure pénale, son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les époux X… aient accompli cette formalité ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2005, 04-85.238, Inédit
[…] Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt ait déclaré irrecevable leur appel, formé par lettre, de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Papeete, dès lors que, si l'article 847 du code de procédure pénale autorise l'appelant qui réside hors de l'île où la juridiction a rendu la décision attaquée, à adresser par lettre sa déclaration d'appel, ce texte précise que celui-ci est tenu de confirmer, dans le délai prévu par les articles 498, 500 et 846 du code de procédure pénale, son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les époux X… aient accompli cette formalité ;
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