Article 850 du Code de procédure pénale

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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 29

Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :

" Pour les contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. "

En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 16 novembre 2020

[…] « “Par dérogation à l'article 850 du code de procédure pénale, les contraventions aux réglementations applicables localement […] Procédure pénale […]

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blog.landot-avocats.net · 15 novembre 2020

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Décision1


1CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE BARBERÀ, MESSEGUÉ ET JABARDO c. ESPAGNE, 6 décembre 1988, 10590/83

[…] 64. Dans la mesure où les requérants se plaignent de la brièveté de leur procès, le Gouvernement leur reproche de n'avoir pas tiré argument, à l'appui de leurs pourvois en cassation, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 850 du code de procédure pénale. La Cour constate toutefois que ces textes visent des circonstances dont aucune ne se produisit en l'espèce: le refus d'actes de procédure nécessaires à l'établissement des faits, le refus d'entendre un témoin en sa réponse à des questions pertinentes ou le rejet de telles questions.

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