Article 855 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999
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Décisions2


1CEDH, Cour (troisième section), TRICARD c. la FRANCE, 11 juillet 2000, 40472/98

[…] Le requérant soutient que le Gouvernement donne une interprétation très libre dudit article. […] A cet égard, le requérant rappelle que le code de procédure pénale, dans sa parie contenant des dispositions spécifiques pour la Polynésie française, prévoit en son article 855 que « le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège. »

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  • Mise en examen·
  • Gouvernement·
  • Accusation·
  • Métropole·
  • Délai·
  • Pourvoi·
  • Métropolitain·
  • Cour de cassation·
  • Adresses·
  • Forclusion

2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE TRICARD c. FRANCE, 10 juillet 2001, 40472/98

[…] Le requérant soutient que le Gouvernement donne une interprétation très libre de cet article. […] A cet égard, le requérant rappelle que le code de procédure pénale, dans sa partie contenant des dispositions spécifiques pour la Polynésie française, prévoit en son article 855 que « le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège. »

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  • Gouvernement·
  • Métropole·
  • Délai·
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  • Adresses·
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